J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 décembre 2004 relatif aux conditions d'exploitation des téléphériques


NOR : EQUT0401633A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 445-1 et R. 445-6 et suivants ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43, 45 et 50 ;

Vu le décret no 730 du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;

Vu le décret no 2001-714 du 31 juillet 2001 portant création du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

Vu le décret no 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

Vu le décret no 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques ;

Vu l'instruction du 17 mai 1989 modifiée concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs ;

Vu l'avis de la commission des téléphériques en date du 23 juin 2004,

Arrête :



Chapitre Ier

Champ d'application et définitions


Article 1


Le présent arrêté s'applique aux téléphériques mentionnés à l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.

Article 2


Au sens du présent arrêté, on désigne par :

Constituant de sécurité, tout constituant de sécurité au sens de l'article 2 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;

Contrôle en exploitation, les opérations destinées à vérifier le bon état de marche de l'installation avant et pendant l'exploitation ;

Contrôle non destructif, les contrôles de type ressuage, ultrasons, magnétoscopie et radiographie ; le contrôle visuel est un contrôle spécifique non destructif ;

Grande inspection, toute inspection périodique pluriannuelle au cours de laquelle l'installation subit un examen approfondi et complet à l'issue d'un démontage de ses principaux composants ;

Inspection périodique, l'ensemble des opérations effectuées sur l'installation par l'exploitant dans le but de permettre la poursuite de son exploitation dans les conditions réglementaires de sécurité pendant l'intervalle de temps séparant cette inspection de la suivante ;

Inspection périodique pluriannuelle, toute inspection périodique dont la période est strictement supérieure à une année ;

Maintenance, l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement de l'état spécifié de l'installation et de ses constituants ;

Modification non substantielle, toute modification qui ne remet pas en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ;

Plan d'évacuation des usagers, le plan visé à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme ;

Règlement d'exploitation, le règlement d'exploitation visé à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme ;

Règlement de police, le règlement de police visé à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme ;

Téléphérique, toute installation dans laquelle les usagers sont transportés dans des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles ;

Unité de maintenance, l'entreprise, l'organisme ou l'entité identifiée en charge d'effectuer les opérations de maintenance sur l'installation ainsi que les inspections périodiques.


Chapitre II

Conditions d'exploitation


Article 3


Le règlement d'exploitation de la remontée mécanique doit comporter :

- la description de l'installation ;

- le descriptif des missions du personnel ;

- les modalités d'exploitation en service normal, en cas de circonstances exceptionnelles et, le cas échéant, en cas d'exploitation de nuit ;

- la liste des opérations de contrôle effectuées en exploitation sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle ;

- les prescriptions en matière de signalisation à l'attention des usagers ;

- les modalités de marche hors exploitation.

Le document (partie A) mentionné à l'article 22 du présent arrêté complète et détaille en tant que de besoin le contenu du règlement d'exploitation.

L'exploitant s'assure du respect du règlement d'exploitation par son personnel.

Article 4


Un plan d'évacuation des passagers, annexé au règlement d'exploitation, doit être disponible en permanence sur les lieux de l'exploitation. Son contenu est précisé par le document (partie B) mentionné à l'article 22 du présent arrêté.

L'exploitant s'assure de la bonne connaissance de ce plan par son personnel.

Article 5


Le règlement de police de l'installation doit comporter :

a) Les mesures que doit respecter le public dans un but de sécurité, notamment pour l'accès à l'installation, l'embarquement, le transport, le débarquement, en particulier dans le cas des enfants et des personnes à mobilité réduite ;

b) Les instructions à suivre en cas d'incident de service et en cas d'accident ;

c) Les cas où des personnes peuvent être exclues ou sanctionnées en raison de leur comportement.

Le document (partie C) mentionné à l'article 22 du présent arrêté complète et détaille en tant que de besoin le contenu du règlement de police.

Le règlement de police est affiché à la vue du public.

Article 6


En application des articles R. 445-6 à R. 445-8 du code de l'urbanisme, le règlement d'exploitation, le plan d'évacuation des usagers et le règlement de police font l'objet, sur présentation du maître d'ouvrage, d'un avis conforme du préfet préalablement à la mise en exploitation de l'installation.

Toute modification des dispositions de ces documents ne peut être mise en application qu'après avis conforme du préfet.

Article 7


L'exploitant tient quotidiennement à jour un registre d'exploitation dans lequel il consigne les opérations de contrôle effectuées en exploitation. Ce registre doit être disponible en permanence sur le site de l'installation.

Pour chaque installation, l'exploitant doit également disposer des documents suivants et être en mesure de les présenter à toute demande des services en charge du contrôle de l'Etat :

a) L'arrêté de mise en exploitation ;

b) Les notices d'utilisation et de maintenance ;

c) Le règlement d'exploitation ;

d) Les consignes d'exploitation ;

e) Le plan d'évacuation annexé au règlement d'exploitation ;

f) Le règlement de police ;

g) Les schémas électriques, notes de calcul de ligne et profil en long.

Le document (partie D) mentionné à l'article 22 du présent arrêté complète et détaille en tant que de besoin le contenu du registre d'exploitation.

Article 8


L'installation et ses dépendances doivent être maintenues en parfait état de fonctionnement. La destination des locaux ne doit pas être modifiée sans effectuer les adaptations nécessaires notamment vis-à-vis du risque incendie. Aucun produit combustible ne doit être stocké ou entreposé dans un local non approprié. Les peintures, revêtements protecteurs et produits ignifugés doivent être renouvelés en temps utile.

Les consignes et instructions données au personnel sont établies compte tenu de la notice d'utilisation et de maintenance du constructeur et fixent notamment la périodicité des opérations d'entretien et de graissage.


Chapitre III

Inspections périodiques


Article 9


Tout exploitant d'un téléphérique est tenu de soumettre cette installation à des inspections périodiques en tenant compte des indications du constructeur et des règles techniques et de sécurité contenues dans le document (parties E, F et J) visé à l'article 22 du présent arrêté.

Les inspections périodiques comprennent les inspections annuelles, des inspections pluriannuelles et des grandes inspections.

Tout téléphérique doit être soumis au moins une fois par an à une inspection complète et à des essais. Ces derniers sont précisés dans le document susmentionné.

Article 10


Les essais annuels sont réalisés par un organisme agréé par le ministre chargé des transports et choisi par l'exploitant.

Article 11


Toute inspection périodique et toute campagne d'essais donnent lieu à l'établissement d'un rapport adressé aux services en charge du contrôle de l'Etat.

Article 12


Les grandes inspections sont réalisées selon la périodicité suivante :

- première grande inspection : au plus tard 22 500 heures de fonctionnement sans excéder quinze ans, après la première mise en service. Pour les appareils qui ont atteint 22 500 heures de fonctionnement avant dix ans, cette première grande inspection peut être réalisée à l'issue de la dixième année de service ;

- deuxième grande inspection : au plus tard 15 000 heures de fonctionnement, sans excéder dix ans, après la première grande inspection ;

- troisième grande inspection et suivantes : 7 500 heures de fonctionnement, sans excéder cinq ans, après la précédente.

Une grande inspection peut être réalisée sur trois ans à condition d'anticiper d'un an l'échéance théorique.

Article 13


Les inspections pluriannuelles portent sur les attaches fixes ou découplables, sur les chariots et freins embarqués et sur les câbles. Leurs périodicités sont fixées dans le document (parties E et J) visé à l'article 22 du présent arrêté.

Article 14


Les grandes inspections et les inspections pluriannuelles autres que celles des câbles doivent être effectuées par des unités de maintenance certifiées selon la norme NF EN ISO9001 par une tierce partie. A l'exception des contrôles visuels, les contrôles non destructifs doivent être effectués par des personnes titulaires de la qualification COFREND2 ou d'une qualification équivalente.

Article 15


A l'exception des contrôles visuels, les inspections pluriannuelles des câbles et des attaches de câbles sont réalisées par un organisme agréé par le ministre chargé des transports.

Article 16


Pour les grandes inspections, l'exploitant désigne une personne responsable qui établit le programme de la grande inspection. Le contenu de ses missions est détaillé par le document (partie F) visé à l'article 22 du présent arrêté.

A partir de la troisième grande inspection, ce responsable doit avoir été agréé par le ministre chargé des transports.

Article 17


L'exploitant présente le programme de la grande inspection aux services en charge du contrôle de l'Etat au moins deux mois avant le début de son exécution. Ces services disposent de deux mois pour approuver ce document et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions.

Article 18


Les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent accorder un report d'une année d'une échéance de grande inspection. Cette grande inspection est alors remplacée par une inspection annuelle complétée d'un programme de contrôles approuvé par les services en charge du contrôle de l'Etat.

Le report peut être renouvelé une fois dans les mêmes conditions. Un an après le report ou deux ans en cas de report renouvelé, la grande inspection doit être effectuée.

Ce report, éventuellement renouvelé, est sans effet sur les échéances des grandes inspections suivantes.


Chapitre IV

Modifications des installations


Article 19


Au moins deux mois avant l'engagement des travaux, le maître d'ouvrage ou l'exploitant ou son représentant est tenu de déclarer aux services en charge du contrôle de l'Etat toute modification non substantielle de l'installation concernant la sécurité. Il remet à ces services un dossier de déclaration avant travaux en deux exemplaires. La modification doit faire l'objet d'une analyse de sécurité et d'un rapport de sécurité destinés à déterminer les constituants de sécurité de la partie modifiée de cette installation. Le dossier doit permettre aux services en charge du contrôle de l'Etat d'émettre un avis, dans les deux mois à compter du dépôt, sur les principes envisagés pour la réalisation de la modification compte tenu des règles techniques et de sécurité applicables.

Les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent qualifier la modification de substantielle au sens de l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme ou exiger un diagnostic par un organisme agréé par le ministre chargé des transports et désigné par le maître d'ouvrage ou l'exploitant ou son représentant, portant sur les parties modifiées touchant à la sécurité lorsque celles-ci n'ont pas fait l'objet des procédures de déclaration « CE » de conformité en application des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé. Cet organisme peut appuyer sa mission sur des tâches effectuées par un autre organisme agréé.

A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage ou l'exploitant ou son représentant remet aux services en charge du contrôle de l'Etat un dossier de récolement de l'opération. L'analyse et le rapport de sécurité sont joints à ce dossier. Le dossier doit permettre aux services en charge du contrôle de l'Etat de s'assurer que l'installation modifiée reste conforme aux règles techniques et de sécurité applicables.

Le document (partie G) visé à l'article 22 du présent arrêté définit les règles techniques et de sécurité applicables aux modifications non substantielles.


Chapitre V

Dispositions particulières afférentes

à certaines installations existantes


Article 20


I. - Tout téléphérique atteignant trente années de service et n'ayant pas été conçu dans le respect des règles techniques et de sécurité de l'instruction du 17 mai 1989 susvisée ou des règles techniques et de sécurité imposées postérieurement à cette instruction doit être mis en conformité à l'occasion de la troisième grande inspection avec les règles techniques et de sécurité contenues dans le document (parties H et I) visé à l'article 22 du présent arrêté.

II. - Tout téléphérique ayant atteint ou dépassé, à la date de publication du présent arrêté, trente années de service doit faire l'objet de la mise en conformité visée au I suivant les échéances ci-dessous :

- téléphérique ayant dépassé la troisième grande inspection, la mise en conformité doit être réalisée avant le 1er janvier 2009 ;

- téléphérique ayant dépassé la quatrième grande inspection, la mise en conformité doit être réalisée avant le 1er janvier 2008 ;

- téléphérique ayant dépassé la cinquième grande inspection, la mise en conformité doit être réalisée avant le 1er janvier 2007.


Chapitre VI

Déclaration des accidents et des incidents


Article 21


Sans préjudice de l'alerte des services de secours de l'Etat, l'exploitant doit en cas d'incident mécanique présentant une certaine gravité prévenir les services en charge du contrôle de l'Etat.

Lorsqu'il y a accident mortel ou blessure grave, cette information doit être également transmise à la brigade de gendarmerie territorialement compétente ou à la police nationale et au maire de la commune ou au président du groupement de communes compétent.

A l'issue de chaque saison d'exploitation, l'exploitant doit effectuer une synthèse de tous les incidents et accidents, qu'il adresse aux services en charge du contrôle de l'Etat.


Chapitre VII

Dispositions diverses et transitoires


Article 22


Le document mentionné par les dispositions du présent arrêté, dénommé « Remontées mécaniques 1 - Exploitation des téléphériques - Fascicule du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés » contient les règles techniques et de sécurité détaillées afférentes à l'exploitation des téléphériques et est annexé au présent arrêté (1).

Article 23


A la demande du maître d'ouvrage ou de l'exploitant de l'installation, des dérogations aux règles techniques et de sécurité des parties G, H et I du document visé à l'article précité peuvent être accordées par le préfet après avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.

Article 24


Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Les organismes reconnus qualifiés et compétents par les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent continuer, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, à effectuer les tâches qui leur étaient confiées précédemment dans l'attente de leur agrément ;

b) Les unités de maintenance reconnues compétentes par les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent continuer, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, à effectuer les tâches qui leur étaient confiées précédemment dans l'attente de la certification en qualité par tierce partie lorsqu'elle est exigée ;

c) La mise en conformité des documents afférents à l'exploitation au regard des dispositions du présent arrêté doit intervenir au plus tard à l'échéance de la première modification de l'installation ;

d) Les règles techniques et de sécurité relatives à l'exploitation du chapitre VI de l'instruction du 17 mai 1989 concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs peuvent continuer à être appliquées à titre transitoire par les exploitants jusqu'au 30 juin 2005.

Article 25


Sont abrogées :

- les dispositions du chapitre VI de l'instruction du 17 mai 1989 concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs rendue applicable par l'arrêté du 17 mai 1989 relatif à la réglementation technique et de sécurité des téléphériques à voyageurs ;

- l'instruction relative à la transformation, la modification ou la reconstruction à l'identique des téléphériques à voyageurs construits avant l'entrée en vigueur de l'instruction du 17 mai 1989 ainsi qu'au remplacement de leurs composants rendue applicable par l'arrêté du 26 mai 1994 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques.

Article 26


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin


(1) Ce document est disponible auprès du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), domaine universitaire, 1461, rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères (téléphone : 04-76-63-78-78). Ce document fera également l'objet d'une publication officielle dans l'édition des Documents administratifs no 23, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.